Règlement (UE) 2021/1767 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1767
RattachementRèglement (UE) 2021/1767
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1767)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2021/1767EUR-Lex →

(20) Lorsque des membres du public entendent faire valoir un intérêt public suffisant, ils devraient démontrer collectivement tant l’existence d’un intérêt public à préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement, à protéger la santé humaine, à utiliser prudemment et rationnellement les ressources naturelles ou à lutter contre le changement climatique que le fait que leur demande de réexamen est soutenue par un nombre suffisant de personnes physiques ou morales dans l’ensemble de l’Union en recueillant leurs signatures, soit physiquement soit numériquement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).