(20) Lorsque des membres du public entendent faire valoir un intérêt public suffisant, ils devraient démontrer collectivement tant l’existence d’un intérêt public à préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement, à protéger la santé humaine, à utiliser prudemment et rationnellement les ressources naturelles ou à lutter contre le changement climatique que le fait que leur demande de réexamen est soutenue par un nombre suffisant de personnes physiques ou morales dans l’ensemble de l’Union en recueillant leurs signatures, soit physiquement soit numériquement.
Règlement (UE) 2021/1767 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1767
RattachementRèglement (UE) 2021/1767
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1767)
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