Règlement (UE) 2021/1767 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1767
RattachementRèglement (UE) 2021/1767
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1767)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2021/1767EUR-Lex →

(21) Afin de garantir l’efficacité des procédures de réexamen interne, et notamment que les demandes de réexamen satisfassent, s’il y a lieu, aux critères prévus dans le règlement (CE) no 1367/2006 et invoquent des éléments de fait ou des arguments de droit susceptibles de fonder des doutes plausibles quant à l’appréciation portée par l’institution ou l’organe de l’Union, les membres du public devraient être représentés soit par une organisation non gouvernementale de défense de l’environnement satisfaisant aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 1367/2006, dans sa version modifiée par le présent règlement, soit par un avocat habilité à exercer devant la juridiction d’un État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).