(21) Afin de garantir l’efficacité des procédures de réexamen interne, et notamment que les demandes de réexamen satisfassent, s’il y a lieu, aux critères prévus dans le règlement (CE) no 1367/2006 et invoquent des éléments de fait ou des arguments de droit susceptibles de fonder des doutes plausibles quant à l’appréciation portée par l’institution ou l’organe de l’Union, les membres du public devraient être représentés soit par une organisation non gouvernementale de défense de l’environnement satisfaisant aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 1367/2006, dans sa version modifiée par le présent règlement, soit par un avocat habilité à exercer devant la juridiction d’un État membre.
Règlement (UE) 2021/1767 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1767
RattachementRèglement (UE) 2021/1767
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1767)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.