(26) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), en particulier la nécessité d’intégrer un niveau élevé de protection de l’environnement dans les politiques de l’Union (article 37), le droit à une bonne administration (article 41) et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47). Le présent règlement contribue à l’efficacité du système de contrôle administratif et juridictionnel de l’Union et, par conséquent, renforce l’application des articles 37, 41 et 47 de la Charte et contribue ainsi à l’état de droit, consacré par l’article 2 du traité sur l’Union européenne.
Règlement (UE) 2021/1767 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1767
RattachementRèglement (UE) 2021/1767
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1767)
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