(7) L’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus dispose que, dans le cadre de son droit national, chaque partie veille à ce que les membres du public qui satisfont aux critères prévus par son droit interne puissent engager des procédures judiciaires ou autres pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, de toute décision, acte ou omission allant à l’encontre des dispositions de son droit national de l’environnement. La procédure de contrôle administratif prévue dans le règlement (CE) no 1367/2006 vient compléter le système global de contrôle judiciaire au niveau de l’Union qui permet aux membres du public de demander le réexamen de certains actes administratifs en saisissant directement la justice au niveau de l’Union, à savoir au titre de l’article 263, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en saisissant les tribunaux nationaux. Le droit et l’obligation des juridictions nationales de saisir la CJUE d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constituent des éléments essentiels de ce système. Au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’il est interprété par la CJUE, les juridictions nationales des États membres font partie intégrante du système de protection juridictionnelle de l’Union en tant que juges de droit commun de l’ordre juridique de l’Union.
Règlement (UE) 2021/1767 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1767
RattachementRèglement (UE) 2021/1767
Versionacte d'origine du 06/10/2021 (CELEX 32021R1767)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.