Règlement délégué (UE) 2021/1768 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1768
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1768
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1768)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2021/1768EUR-Lex →

L’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:

1) La CMC 1 est modifiée comme suit:

a) le point 1 f) est remplacé par le texte suivant:

«f) des polymères, autres que:

— des polymères qui résultent d’un processus de polymérisation ayant eu lieu dans la nature, indépendamment du procédé d’extraction par lequel ils ont été extraits, et qui n’ont pas été chimiquement modifiés au sens de l’article 3, point 40), du règlement (CE) no 1907/2006,

— des polymères biodégradables, ou

— des polymères dont la solubilité dans l’eau est supérieure à 2 g/L dans les conditions suivantes:

— température: 20 °C,

— pH 7,

— charge: 10 g/1 000 ml,

— durée du test: 24 h,»;

b) au point 3 a), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le fertilisant UE reste stable après avoir passé au moins trois jours dans une solution dont le pH se situe dans la plage déclarée comme garantissant une stabilité acceptable.»

2) Dans la CMC 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un fertilisant UE peut contenir des végétaux, des parties de végétaux ou des extraits de végétaux n’ayant subi aucun autre traitement qu’une découpe, un broyage, une mouture, un tamisage, un criblage, une centrifugation, un pressage, un séchage, un traitement par le froid, une lyophilisation, une extraction à l’eau, une extraction au CO2 supercritique ou un défibrage à une température ne dépassant pas 100 °C et sans additif autre que l’eau.»

3) La CMC 3 est modifiée comme suit:

a) le point 1 b) est supprimé;

b) le point 1 c) est remplacé par le texte suivant:

«c) des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception:

i) des matières provenant de déchets municipaux en mélange,

ii) des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage, et

iii) des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009;»

c) au point 1e), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«e) toute matière énumérée au point a) ou c) ou au point 1 bis qui:»

d) le point 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Nonobstant le point 1, un fertilisant UE peut contenir du compost obtenu par compostage aérobie de matières de catégorie 2 ou 3 ou de produits dérivés de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, et dans les mesures visées à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009, seul ou mélangé avec des intrants visés au point 1, à condition que:

a) le point final de la chaîne de fabrication ait été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009, et

b) les conditions énoncées aux points 2 et 3 soient remplies.»

e) le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:

«a) dans laquelle les lignes de production pour la transformation d’intrants visés aux points 1 et 1 bis sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation d’intrants autres que ceux visés aux points 1 et 1 bis, et».

4) La CMC 5 est modifiée comme suit:

a) le point 1 b) est supprimé;

b) le point 1 c) est remplacé par le texte suivant:

«c) des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception:

i) des matières provenant de déchets municipaux en mélange,

ii) des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage,

iii) des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009;»

c) au point 1e), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«e) toute matière énumérée au point a) ou c) ou au point 1 bis qui:»

d) le point 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Nonobstant le point 1, un fertilisant UE peut contenir du digestat obtenu par digestion anaérobie de matières de catégorie 2 ou 3 ou de produits dérivés de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, et dans les mesures visées à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009, seul ou mélangé avec des intrants visés au point 1, à condition que:

a) le point final de la chaîne de fabrication ait été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009, et

b) les conditions énoncées aux points 2 et 3 soient remplies.»

e) le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:

«a) dans laquelle les lignes de production pour la transformation d’intrants visés aux points 1 et 1 bis sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation d’intrants autres que ceux visés aux points 1 et 1 bis, et».

5) Dans la CMC 11, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:

«b) des polymères, autres que:

— des polymères qui résultent d’un processus de polymérisation ayant eu lieu dans la nature, indépendamment du procédé d’extraction par lequel ils ont été extraits, et qui n’ont pas été chimiquement modifiés au sens de l’article 3, point 40), du règlement (CE) no 1907/2006,

— des polymères biodégradables, ou

— des polymères dont la solubilité dans l’eau est supérieure à 2 g/L dans les conditions suivantes:

— température: 20 °C,

— pH 7,

— charge: 10 g/1 000 ml,

— durée du test: 24 h,».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).