L’annexe III du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:
1) La partie I est modifiée comme suit:
a) le point 1 h) est remplacé par le texte suivant:
«h) une liste de tous les ingrédients représentant plus de 5 % du poids ou du volume du produit, ou dans le cas de produits sous forme liquide, plus de 5 % du poids sec, classés par ordre décroissant, y compris les indications des CMC pertinentes telles qu’elles sont visées à l’annexe II, partie I, du présent règlement. Lorsque l’ingrédient est une substance ou un mélange, il est identifié conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1272/2008. Les substances présentes à l’état naturel peuvent être identifiées par leur nom minéral.»
b) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque le fertilisant UE contient une matière constitutive qui, si elle était mise sur le marché en tant que denrée alimentaire ou comme aliment pour animaux, aurait été soumise à des limites maximales de résidus établies conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil, à des limites maximales de résidus fixées conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, ou à des teneurs maximales fixées conformément au règlement (CEE) no 315/93 du Conseil ou à la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil, et que la matière constitutive contient une substance dépassant la valeur limite correspondante ou l’une des valeurs limites correspondantes, la concentration maximale de cette substance dans le fertilisant UE doit être indiquée, accompagnée d’un avertissement spécifiant que le fertilisant UE ne doit pas être utilisé d’une manière propre à entraîner un risque de dépassement de cette valeur limite dans la denrée alimentaire ou dans l’aliment pour animaux.
c) le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Lorsque le fertilisant UE est un support de culture visé au point 2 bis de la PFC 4 de l’annexe I, partie II, ou contient un polymère destiné à lui servir de liant comme le prévoit le point 1 c) de la CMC 9 de l’annexe II, partie II, l’utilisateur a pour instruction de ne pas utiliser le produit en contact avec le sol et, en collaboration avec le fabricant, il garantit la bonne élimination du produit une fois celui-ci utilisé.»
2) La partie II est modifiée comme suit:
a) dans la PFC 1.B, point 5:
i) le sous-point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement;»
ii) le sous-point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants:
— le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
“chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]”/“complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]”/“chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]”;
— la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;»
iii) le sous-point c bis) suivant est inséré:
«c bis) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;»
iv) le sous-point d) est supprimé;
b) dans la PFC 1.C.I. a):
i) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La forme de l’unité physique du produit est indiquée par l’une des mentions suivantes, ou par une combinaison de deux ou de plusieurs d’entre elles:
a) granulés,
b) bouchons,
c) poudre, lorsqu’au moins 90 % en masse du produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm d’ouverture, ou
d) perles ou prills,»;
ii) au point 8:
— le sous-point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement;»
— le sous-point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants:
— le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
“chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]”/“complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]”/“chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]”;
— la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;»
— le sous-point c bis) suivant est inséré:
«c bis) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;»
— le sous-point d) est supprimé;
c) dans la PFC 1.C.I. b), point 6:
i) le sous-point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement;»
ii) le sous-point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants:
— le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
“chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]”/“complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]”/“chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]”;
— la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;»
iii) le sous-point c bis) suivant est inséré:
«c bis) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;»
iv) le sous-point d) est supprimé;
d) dans la PFC 1.C.II:
i) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les oligo-éléments déclarés présents dans l’engrais inorganique à oligo-éléments sont énumérés par leur nom et par les symboles chimiques des oligo-éléments déclarés, dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement.»
ii) le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, que chaque agent chélatant peut être identifié et quantifié et chélate au moins 1 % d’oligo-élément soluble dans l’eau, ou lorsque les oligo-éléments déclarés sont complexés par un ou plusieurs agents complexants, les qualificatifs suivants sont ajoutés, selon le cas, après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
— “chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]”/“complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]”/“chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]”;
— la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;»
iii) le point 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable doit être indiquée.»
iv) le point 3 est supprimé.
3) La partie III est modifiée comme suit:
a) dans la PFC 1.C:
i) le premier tableau est remplacé par le tableau suivant:
| «Formes de l’élément nutritif déclaré et autres paramètres déclarés | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments et autres paramètres déclarés
| Formes déclarées d’azote (N) | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue
| Formes déclarées d’anhydride phosphorique (P2O5) | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue
| Formes déclarées d’oxyde de potassium (K2O) | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue
| Formes déclarées d’azote (N), d’anhydride phosphorique (P2O5) ou d’oxyde de potassium (K2O) dans les engrais binaires | ± 1,5 point de pourcentage en valeur absolue
| Formes déclarées d’azote (N), d’anhydride phosphorique (P2O5) ou d’oxyde de potassium (K2O) dans les engrais ternaires | ± 1,9 point de pourcentage en valeur absolue
| Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO) ou trioxyde de soufre (SO3) total et soluble dans l’eau | écart relatif de – 50 % et + 100 % par rapport à la teneur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de – 2 et + 4 points de pourcentage en valeur absolue
| Oxyde de sodium (Na2O) total et soluble dans l’eau | – 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue + 50 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,8 point de pourcentage en valeur absolue
| Granulométrie | écart relatif de ± 20 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée
| Quantité | écart relatif de ± 1 % par rapport à la valeur déclarée»
ii) le second tableau est remplacé par le tableau suivant:
| «Oligo-élément | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments sous différentes formes
| Concentration inférieure ou égale à 2 % | ± 50 % de la valeur déclarée
| Concentration supérieure à 2 % et inférieure ou égale à 10 % | ± 50 % de la valeur déclarée, jusqu’à 1,0 point de pourcentage maximum en valeur absolue
| Concentration supérieure à 10 % | ± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue»
b) dans la PFC 3, la deuxième ligne définissant la tolérance pour le carbone organique est remplacée par la ligne suivante:
| «Carbone organique (Corg) | écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 3,0 points de pourcentage en valeur absolue»
c) la section suivante est insérée après «PFC 5: Inhibiteur»:
«PFC 6: BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUX
La quantité de biostimulant des végétaux peut s’écarter de ± 5 % de la valeur déclarée.»
d) au début de la PFC 7, le tableau suivant est inséré:
| «Paramètre déclaré | Tolérance admissible pour le paramètre déclaré
| Quantité | La tolérance est la somme de la proportion relative de chaque fertilisant UE constitutif multipliée par la tolérance de la PFC applicable pour ce fertilisant. Si la proportion de chaque fertilisant UE dans la combinaison de fertilisants ne peut pas être déterminée, la tolérance est celle de la PFC affichant la valeur de tolérance de quantité la plus stricte.»