(1) Tout fertilisant qui satisfait aux exigences énoncées aux annexes I et II du règlement (UE) 2019/1009, respectivement pour la catégorie fonctionnelle de produits (ci-après «CFP») et la catégorie de matières constitutives (ci-après «CMC») applicables, est étiqueté conformément à l’annexe III dudit règlement et a été soumis avec succès à la procédure d’évaluation de la conformité établie à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1009 peut porter le marquage CE et circuler librement sur le marché intérieur en tant que fertilisant UE.
Règlement délégué (UE) 2021/1768 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1768
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1768)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.