Règlement délégué (UE) 2021/1768 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1768
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1768)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2021/1768EUR-Lex →

(16) Le règlement (UE) 2019/1009 exige que le pourcentage de chaque oligo-élément chélaté par chaque agent chélatant et de chaque oligo-élément complexé par chaque agent complexant, selon le cas, soit indiqué. Les produits à oligo-élément peuvent contenir un mélange d’agents chélatants, un mélange d’agents complexants, ou les deux. Dans de tels cas, les méthodes d’analyse disponibles ne permettent pas de déterminer le pourcentage exact de chaque oligo-élément chélaté ou complexé par les différents agents. Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2019/1009 afin de permettre au fabricant de se conformer à ces exigences en matière d’étiquetage et de faciliter ainsi son accès au marché intérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).