(16) Le règlement (UE) 2019/1009 exige que le pourcentage de chaque oligo-élément chélaté par chaque agent chélatant et de chaque oligo-élément complexé par chaque agent complexant, selon le cas, soit indiqué. Les produits à oligo-élément peuvent contenir un mélange d’agents chélatants, un mélange d’agents complexants, ou les deux. Dans de tels cas, les méthodes d’analyse disponibles ne permettent pas de déterminer le pourcentage exact de chaque oligo-élément chélaté ou complexé par les différents agents. Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2019/1009 afin de permettre au fabricant de se conformer à ces exigences en matière d’étiquetage et de faciliter ainsi son accès au marché intérieur.
Règlement délégué (UE) 2021/1768 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1768
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1768)
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