(19) Le règlement (UE) 2019/1009 établit pour la première fois des règles d’harmonisation pour le compost et le digestat en tant que matières constitutives des fertilisants UE. Ces matières sont néanmoins présentes sur le marché, conformément aux réglementations nationales. Actuellement, les sous-produits animaux qui ne peuvent pas être considérés comme des organismes morts (en particulier le lisier non transformé) sont fréquemment utilisés comme intrants pour le compost et le digestat. De cette manière, ces matières sont transformées en fertilisants et offrent une valeur ajoutée économique et environnementale nette. L’utilisation de compost d’excréments d’animaux, y compris la fiente de volaille et le fumier composté, ainsi que le digestat contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d’origine végétale ou animale sont inclus dans la liste exhaustive des engrais, amendements du sol et éléments nutritifs autorisés dans l’agriculture biologique figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission. Il convient dès lors d’accorder l’accès au marché intérieur aux fertilisants contenant du compost ou du digestat dont les intrants sont constitués de sous-produits animaux de ce type. Cela garantirait également la cohérence avec les intrants autorisés dans les catégories récemment introduites que sont la CMC 12 (sels de phosphate précipité et dérivés), la CMC 13 (matières issues de l’oxydation thermique et dérivés) et la CMC 14 (matières issues de la pyrolyse et de la gazéification).
Règlement délégué (UE) 2021/1768 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1768
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1768)
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