Règlement délégué (UE) 2021/1768 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1768
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1768)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2021/1768EUR-Lex →

(20) Les CMC 3 et CMC 5 excluent également de leurs intrants les organismes vivants ou morts issus de la fraction organique des déchets ménagers municipaux en mélange. Au contraire, les CMC 12, CMC 13 et CMC 14 excluent de leurs intrants les organismes vivants ou morts provenant de matières issues des déchets municipaux en mélange, et pas uniquement des déchets ménagers. L’objectif de ces dispositions est d’encourager la collecte séparée des déchets dans les municipalités, en n’offrant pas la possibilité d’utiliser des déchets en mélange. Le raisonnement est le même, que les déchets soient produits par des ménages ou des restaurants, ou par d’autres opérateurs au sein des municipalités. Il n’y a aucune raison d’interdire uniquement l’utilisation de déchets ménagers en mélange comme intrant dans le compost et le digestat. Par conséquent, afin de garantir une approche cohérente et rigoureuse de la valorisation des déchets municipaux en mélange et, partant, de renforcer la protection de l’environnement, il est nécessaire d’aligner les dispositions des CMC 3 et CMC 5 sur celles des CMC 12, CMC 13 et CMC 14 récemment introduites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).