(21) Le règlement (UE) 2019/1009 prévoit l’obligation pour le fabricant d’indiquer sur l’étiquette la liste de tous les ingrédients représentant plus de 5 % du poids du produit. Toutefois, l’élément sur lequel s’applique la limite de 5 % devrait être adapté aux caractéristiques physiques du fertilisant concerné, de sorte qu’une déclaration des ingrédients représentant 5 % du volume devrait être autorisée. Lorsqu’il s’agit en particulier de produits pour lesquels la quantité est indiquée en volume, il est préférable d’énumérer les ingrédients représentant 5 % du volume étant donné que le poids relatif des ingrédients dans le poids du produit n’est pas toujours connu. L’accès de ces produits au marché intérieur s’en trouverait facilité. En ce qui concerne les fertilisants UE sous forme liquide, il convient d’étiqueter les ingrédients représentant plus de 5 % du poids sec, faute de quoi il pourrait y avoir des situations dans lesquelles seule l’eau serait mentionnée en tant qu’ingrédient. Cela garantirait que les produits n’aient accès au marché intérieur en vertu du règlement (UE) 2019/1009 que si les utilisateurs sont correctement informés des ingrédients présents, et peuvent ainsi utiliser les produits en toute sécurité.
Règlement délégué (UE) 2021/1768 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1768
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1768)
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