(23) Le fabricant d’un engrais inorganique solide à macroéléments est tenu de mentionner sur l’étiquette la forme de l’unité physique, en se référant à l’une des quatre formes différentes énumérées dans le règlement, à savoir la poudre, les granulés, les perles ou prills, et les bouchons. Toutefois, dans certains cas, il n’est pas possible d’utiliser une seule des formes spécifiques mentionnées ci-dessus étant donné que la forme physique du produit combine deux des quatre formes. Par conséquent, pour permettre au fabricant de se conformer à cette exigence en matière d’étiquetage, la description de l’unité physique ne devrait pas se limiter à une seule forme possible mais devrait également permettre l’utilisation d’une combinaison de formes. Les définitions des unités physiques devraient couvrir tous les types d’engrais et ne devraient pas restreindre la mise sur le marché de produits qui, par ailleurs, satisfont aux exigences du règlement (UE) 2019/1009.
Règlement délégué (UE) 2021/1768 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1768
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1768)
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