(29) Le module D1 a été adapté afin de tenir compte des aspects spécifiques des fertilisants UE produits à partir de déchets. Un fabricant peut appliquer les modules B + C lors de l’évaluation de la conformité d’un inhibiteur (PFC 5) ou d’un biostimulant des végétaux (PFC 6), indépendamment de ses matières constitutives. Par conséquent, compte tenu de l’effet involontaire découlant de la formulation de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1009, rien ne peut empêcher l’application des modules B + C, même dans le cas de l’évaluation d’un inhibiteur ou d’un biostimulant des végétaux contenant des matières constitutives pour lesquelles le module D1 plus strict est obligatoire. Il convient d’appliquer une procédure stricte d’évaluation de la conformité chaque fois qu’un fertilisant UE contient des matières constitutives produites à partir de déchets, indépendamment de sa PFC. Par conséquent, afin de garantir un niveau de protection élevé et cohérent, les modules B + C ne devraient être autorisés pour les inhibiteurs et les biostimulants des végétaux que si ceux-ci ne contiennent pas de telles matières constitutives.
Règlement délégué (UE) 2021/1768 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1768
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1768)
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