(3) Lors de la préparation de la transition vers de nouvelles règles d’harmonisation, tant les États membres que les parties intéressées ont informé la Commission de la nécessité d’adapter certaines dispositions techniques figurant dans les annexes du règlement (UE) 2019/1009. Certaines de ces modifications sont nécessaires pour améliorer la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’Union, de manière à faciliter l’accès au marché intérieur et la libre circulation de fertilisants sûrs et agronomiquement efficaces. Certaines modifications sont nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection visé par le règlement (UE) 2019/1009, garantissant de la sorte que les fertilisants UE ayant accès au marché intérieur en vertu dudit règlement ne présentent pas de risque pour la santé, la sécurité ou l’environnement. D’autres modifications sont nécessaires pour éviter les situations dans lesquelles des catégories importantes de fertilisants seraient exclues par inadvertance des règles d’harmonisation. Ces modifications garantiront l’accès au marché intérieur pour les fertilisants qui sont agronomiquement efficaces, sûrs et déjà largement commercialisés sur le marché.
Règlement délégué (UE) 2021/1768 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1768
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1768)
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