Règlement délégué (UE) 2021/1768 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1768
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1768)
RéférenceConsidérant 30 du règlement délégué (UE) 2021/1768EUR-Lex →

(30) Lorsqu’il suit les procédures d’évaluation de la conformité, le fabricant doit fournir dans la documentation technique des informations concernant, entre autres, la teneur en chrome total lorsque celle-ci est supérieure à 200 mg/kg. Le règlement (UE) 2019/1009 ne précise pas si cette limite doit être appliquée à la matière sèche ou à la matière fraîche. Cette obligation ne peut être respectée de manière uniforme dans l’Union si la méthode de calcul des 200 mg/kg n’est pas claire. Lors de la fixation de valeurs limites pour les contaminants, y compris le chrome hexavalent (Cr VI), le règlement (UE) 2019/1009 tient compte de la matière sèche. Par conséquent, dans un souci de cohérence, la teneur en chrome total devrait être calculée par rapport à la matière sèche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).