Règlement délégué (UE) 2021/1768 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1768
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1768)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2021/1768EUR-Lex →

(5) Premièrement, il est possible d’empêcher le dépassement de ces valeurs limites ou teneurs maximales dans les cultures en fournissant sur l’étiquette des informations correctes à l’utilisateur final. En conséquence, il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1009 de manière à imposer au fabricant l’obligation d’informer l’utilisateur final lorsque le fertilisant UE contient une matière constitutive qui, si elle était mise sur le marché en tant que denrée alimentaire ou aliment pour animaux, dépasserait les valeurs limites ou les teneurs maximales fixées dans les règlements (CE) no 470/2009 ou (CE) no 396/2005, conformément au règlement (CEE) no 315/93, ou dans la directive 2002/32/CE. En outre, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement en ce qui concerne les additifs destinés à l’alimentation animale, il convient d’ajouter le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil. De cette manière, l’utilisateur final sera en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la conformité de la culture aux règles relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).