(6) Deuxièmement, des mesures supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne certaines substances pharmacologiquement actives relevant déjà du règlement (CE) no 470/2009. L’approche devrait être différente selon qu’il s’agit d’une substance autorisée figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission et pour laquelle une valeur limite maximale de résidus a pu être fixée, ou d’une substance non autorisée présentant une valeur de référence fixée dans le règlement (UE) 2019/1871 de la Commission. Des résidus d’une substance autorisée ne peuvent être présents dans un fertilisant UE que si ladite substance figure dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010. Toutefois, une substance pharmacologiquement active non autorisée, qui est plus dangereuse pour la santé du consommateur lorsqu’elle est présente dans une denrée alimentaire, ne devrait pas non plus être présente dans un fertilisant UE à une concentration supérieure à la valeur de référence.
Règlement délégué (UE) 2021/1768 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1768
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1768)
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