(7) Un fertilisant UE peut également contenir des substances actives au sens du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Étant donné que le règlement (UE) 2019/1009 ne couvre pas les produits phytopharmaceutiques, il convient de préciser dans le texte dudit règlement qu’un fertilisant UE contenant une substance active ne doit pas remplir de fonction phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) no 1107/2009. Cette clarification est nécessaire pour assurer la cohérence avec le règlement (CE) no 1107/2009, ce qui favorisera la mise en œuvre des règles d’harmonisation tant par les opérateurs économiques que par les autorités nationales, facilitant de la sorte l’accès au marché intérieur sur la base du règlement (UE) 2019/1009.
Règlement délégué (UE) 2021/1768 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1768
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1768)
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