Règlement délégué (UE) 2021/1768 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1768
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1768)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2021/1768EUR-Lex →

(9) Le règlement (UE) 2019/1009 établit des valeurs limites pour les contaminants, dont le nickel, présents dans un support de culture, à savoir un fertilisant UE autre que le sol en place, ayant pour fonction d’y faire pousser des végétaux ou des champignons. Le règlement (UE) 2019/1009 établit des règles d’harmonisation pour ce type de fertilisant. Il existe déjà sur le marché de nombreux types de supports de culture, soumis à des règles nationales et présentant des caractéristiques très diverses, qui pourraient prétendre à la qualification de fertilisants UE. Toutefois, en ce qui concerne le nickel, la valeur limite fixée dans le règlement (UE) 2019/1009 pour tous les types de supports de culture donne lieu à certaines difficultés lorsqu’il s’agit de supports de culture contenant uniquement des constituants d’origine minérale. Ces produits sont des produits de niche qui respectent les principes de l’économie circulaire et satisfont déjà aux critères du label écologique de l’Union établis pour les supports de culture par la décision (UE) 2015/2099 de la Commission. Cette décision établit une distinction entre les supports de culture minéraux et les autres catégories de supports de culture en ce qui concerne les méthodes de détermination de la teneur en contaminants, dont le nickel. Ainsi, pour tous les supports de culture à l’exception des supports de culture minéraux, c’est la teneur totale en contaminant qui doit être déterminée, tandis que, pour les supports de culture minéraux, seule la teneur biodisponible sera déterminée. Cette distinction se justifie par le fait que les supports de culture minéraux sont généralement fabriqués à haute température, ce qui crée un lien chimique fort entre les contaminants et la structure des constituants minéraux, limitant de ce fait la mesure dans laquelle ces contaminants sont biologiquement disponibles. Toutefois, le règlement (UE) 2019/1009 ne prévoit pas une telle distinction. Sur la base des informations disponibles, alors que les supports de culture minéraux disponibles sur le marché respecteraient la valeur limite fixée pour le nickel dans le règlement (UE) 2019/1009 si seule la teneur biodisponible du contaminant devait être déterminée, ces supports ne peuvent pas respecter cette même limite si c’est la teneur totale qui doit être déterminée, ce qui est actuellement le cas. Il importe donc de veiller à la cohérence entre les exigences relatives au marquage CE de ces produits fondées sur le règlement (UE) 2019/1009 et l’application du label écologique, afin d’éviter les situations non souhaitables dans lesquelles des produits sûrs pour l’environnement et, partant, dotés d’un label écologique ne relèvent pas des règles d’harmonisation. Par conséquent, la valeur limite fixée pour le nickel à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 ne devrait s’appliquer qu’à la teneur biodisponible dans le cas de supports de culture minéraux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).