(102) Sur la base des éléments du dossier, la Commission a reconnu l’existence de certains liens commerciaux entre les producteurs d’échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles situés dans l’Union et les constructeurs automobiles de pays tels que la Russie, la Turquie et le Royaume-Uni. Toutefois, en l’absence d’informations spécifiques permettant d’identifier les exportations d’échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles effectuées vers ces pays, la Commission n’a pas pu fonder ses conclusions sur la portée géographique mentionnée par Valeo dans sa projection de la demande de produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles. En tout état de cause, la Commission a considéré que la demande sur le marché de l’Union devait être essentiellement déterminée sur la base de la production automobile dans l’Union, en particulier compte tenu du pacte vert, qui concerne exclusivement l’Union. En outre, l’analyse de la demande telle que présentée au considérant 127 et de l’offre telle que présentée dans le tableau 1 permettrait tout de même à l’industrie de l’Union de fournir les quantités supplémentaires nécessaires à la production d’échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles destinés à l’exportation. Par ailleurs, les producteurs d’échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles dans l’Union peuvent demander une autorisation d’importer des produits laminés plats en aluminium sous le régime du perfectionnement actif, lequel leur permettrait alors, s’il leur est accordé par les autorités douanières conformément à la législation douanière, d’exporter les échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles fabriqués grâce à ces importations sans être soumis aux droits antidumping. Dès lors, la charge et l’incidence financière sur les activités d’exportation des producteurs d’échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles seraient très limitées. Sur ce fondement, les allégations de Valeo et de la CLEPA ont été rejetées et la Commission a considéré que l’intérêt de l’Union avait été correctement évalué.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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