(122) Comme expliqué au considérant 117, la capacité de l’Union a été évaluée de manière prudente sur la base des expéditions destinées au marché de l’Union. Étant donné qu’elle considérait que cet indicateur reflétait de manière prudente le volume que l’industrie de l’Union était capable de fournir sur le marché de l’Union, la Commission n’a pas jugé nécessaire de revoir à la baisse ce volume afin de tenir compte de la part d’échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles exportés vers des pays tiers et fabriqués à partir de produits laminés plats en aluminium fabriqués par l’industrie de l’Union. En tout état de cause, Valeo n’a pas communiqué le volume d’échangeurs de chaleur pour véhicules fabriqués dans l’Union puis exportés vers des pays hors de l’UE. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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