(181) L’article 2, paragraphe 2, du règlement provisoire disposait que le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, doit être exonéré du droit antidumping provisoire s’il est importé en vue de son utilisation dans la production de bobines revêtues et de panneaux composites en aluminium. À cet égard, ni la société A ni un quelconque autre utilisateur sur le marché n’a fourni de preuves suffisantes démontrant qu’il était directement concerné par les importations de produits laminés plats en aluminium destinés à la production de bobines revêtues au cours de la PE. L’enquête a en outre révélé que la consommation de produits laminés plats en aluminium dans le secteur des bobines revêtues était beaucoup plus importante que dans le secteur des panneaux composites en aluminium. Dès lors, il existe un risque que les caractéristiques techniques du produit provisoirement exonéré deviennent la norme dans ce secteur et que ce produit soit importé dans des quantités accrues, ce qui pourrait porter préjudice à l’industrie de l’Union. En outre, bien que la société A ait rencontré des difficultés pour obtenir des quantités suffisantes de produits laminés plats en aluminium pour sa production de bobines revêtues, elle est toujours en mesure de satisfaire une grande partie de ses besoins dans l’UE.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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