(185) L’allégation d’EA relative à la différence entre les produits laminés plats en aluminium destinés à être utilisés dans les panneaux composites en aluminium et ceux utilisés dans les bobines revêtues ne tenait pas compte de la dernière description du produit telle que fournie à l’article 2, paragraphe 2. Par ailleurs, étant donné que la demande d’exclusion de la société A est fondée sur le régime de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «code des douanes de l’Union»), le fait que ces produits pourraient avoir la même description a été jugé dénué de pertinence. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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