(189) À la suite de l’information finale, EA a remis en cause la décision de la Commission de revoir à la baisse la capacité de production communiquée par certains producteurs de l’Union concernant le produit exonéré et a affirmé que certaines limitations relatives à la fourchette de largeurs extérieures n’appuyaient pas de telles réductions de la capacité de production. EA a également soutenu que même la capacité de production revue à la baisse et corrigée par la Commission suffirait à fournir les quantités nécessaires au marché de l’Union. Elle a déclaré par ailleurs que l’absence d’autres sources hors UE n’était pas étayée par les éléments de preuve figurant dans le dossier accessible aux parties et aurait dû être rejetée conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base. Enfin, EA a réitéré son allégation selon laquelle tous les autres producteurs de panneaux composites en aluminium de l’Union ont déclaré être capables d’obtenir les quantités nécessaires dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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