(198) La demande initiale formulée par Nanshan en vue d’exclure les ACF-30-60 a été examinée aux considérants 93 à 102 du règlement provisoire. À la suite de l’information provisoire, Nanshan a réitéré son allégation selon laquelle le produit soumis à l’enquête et les ACF-30-60 étaient différents compte tenu d’un certain nombre de facteurs tels que leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles, leur utilisation finale et leur application, leur processus de production et leurs canaux de distribution. Il a aussi répété que ces produits n’étaient pas interchangeables et n’étaient pas en concurrence les uns avec les autres. Il a soutenu que, conformément à une jurisprudence constante, aucun facteur n’est plus déterminant que les autres au moment d’apprécier si un produit est distinct des autres produits entrant dans le champ d’une enquête. Il a également indiqué que le marché de l’Union des ACF était extrêmement restreint, avec une disponibilité limitée des producteurs de l’Union au cours des mois à venir.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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