(200) En ce qui concerne la concurrence entre les ACF-30-60 et les autres produits entrant dans le champ de l’enquête, il convient de rappeler tout d’abord que les ACF-30-60 relèvent de la définition du produit telle qu’établie aux considérants 55 à 58 du règlement provisoire. Premièrement, les ACF-30-60 et les autres produits entrant dans le champ de l’enquête présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et le produit entre dans le champ de l’enquête. En outre, dans son évaluation provisoire, la Commission ne s’est pas limitée à un seul facteur, mais en a retenu plusieurs, tels que les caractéristiques essentielles, la fonction, le processus de production et l’utilisation finale, afin de déterminer si les ACF-30-60 entraient dans le champ de l’enquête. L’allégation relative à la disponibilité limitée des ACF-30-60 sur le marché de l’Union n’a pas été étayée par des éléments de preuve suffisants.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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