(210) Les éléments de preuve présentés par OPL dans les délais prescrits au sujet de la capacité de fabrication de l’industrie de l’Union et du fait qu’il avait contacté les producteurs de l’Union se limitent à un seul producteur de l’Union, et la plupart des allégations d’OPL ne sont pas étayées par des éléments de preuve. En outre, les éléments de preuve fournis pour le producteur concerné couvraient une période postérieure à l’institution des mesures provisoires. Compte tenu de l’effet potentiel de ces mesures provisoires sur le comportement des acteurs du marché, la Commission n’a pas jugé que cet élément de preuve démontrait de manière suffisamment fiable que ce producteur refuserait de fabriquer ou de fournir les produits une fois que les mesures définitives auraient été instituées et que les conditions normales du marché seraient entièrement rétablies. En effet, au moment où la Commission institue les mesures provisoires, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les producteurs de l’Union décident de reporter leur participation à une relation contractuelle de longue durée jusqu’à ce qu’ils sachent si des droits définitifs seront institués et à quel niveau. De plus, si les observations d’OPL incluaient des allégations selon lesquelles les autres producteurs de l’Union ne souhaitaient pas ou n’étaient pas en mesure de l’approvisionner, ces allégations n’étaient étayées par aucun élément de preuve En tout état de cause, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les importations en provenance de la RPC se poursuivent, compte tenu du niveau des mesures définitives.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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