(231) Sur la base des informations du dossier, la Commission a établi que les produits laminés plats en aluminium en question relevaient de la définition du produit telle qu’énoncée dans l’avis d’ouverture et aux considérants 55 à 58 du règlement provisoire. Ils présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles que les autres produits laminés plats en aluminium puisqu’ils sont composés à plus de 95 % d’aluminium pur, tout comme les autres produits laminés plats en aluminium. En outre, la plupart des produits laminés plats en aluminium ont leurs propres spécifications en fonction de l’application ou des exigences de l’utilisateur final concerné. Le fait que les produits laminés plats en aluminium en question présentent un certain niveau de pureté, soient composés de certains alliages, possèdent une structure cristalline spécifique ou aient certaines propriétés d’oxydation ne signifie pas qu’ils ne présentent pas les mêmes caractéristiques chimiques, techniques et physiques essentielles que les autres produits laminés plats en aluminium.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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