(265) En outre, comme indiqué précédemment, les rapports ne sont pas obligatoires aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), décrit les conditions dans lesquelles la Commission peut publier des rapports par pays. Toutefois, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), les plaignants ne sont pas tenus d’utiliser le rapport et, selon l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), l’existence d’un rapport par pays n’est pas une condition requise pour ouvrir une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis. En fait, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), il suffit aux plaignants d’apporter des éléments de preuve suffisants démontrant l’existence de distorsions significatives dans un pays et remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), pour justifier l’ouverture d’une enquête. Par conséquent, les dispositions relatives aux distorsions significatives spécifiques à un pays s’appliquent à tous les pays sans distinction, indépendamment de l’existence du rapport par pays. Ainsi, par définition, les dispositions relatives aux distorsions propres à un pays ne sont pas contraires au traitement de la nation la plus favorisée. Pour ce motif, la Commission a rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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