(267) La Commission a fondé sa méthode d’enquête sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Il n’est pas pertinent, d’un point de vue juridique, que d’autres législations européennes n’utilisent pas le concept de distorsion significative, puisque celui-ci est spécifique au domaine de l’antidumping, régi par les dispositions de l’accord antidumping de l’OMC. Au moment de prendre des mesures contre les importations, rien, dans l’accord antidumping, n’impose d’évaluer les conditions du marché intérieur au-delà de l’analyse du préjudice prescrite. En tout état de cause, le marché de l’Union est caractérisé par un environnement de marché libre fortement concurrentiel, grâce, notamment, à la réglementation stricte de l’Union en matière d’aides d’État et de concurrence. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 267
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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