Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article

Article considérant 271

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
RéférenceConsidérant 271 du règlement d’exécution (UE) 2021/1784EUR-Lex →

(271) La Commission estime que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. La Commission est d’avis que, conformément aux clarifications apportées par l’organe d’appel dans l’affaire DS473 «UE — Biodiesel» (Argentine), les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les Membres de l’OMC, en particulier l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).