Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article

Article considérant 272

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
RéférenceConsidérant 272 du règlement d’exécution (UE) 2021/1784EUR-Lex →

(272) Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, en l’espèce, la Commission avait expressément ignoré les registres des exportateurs chinois, en violation de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que l’organe d’appel dans l’affaire «UE-Biodiesel (Argentine)» (DS473) et le groupe spécial dans l’affaire «UE — Méthodes d’ajustement des frais II (Russie)» (DS494) avaient estimé que, conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, tant que les registres tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête correspondaient — dans des limites acceptables — de manière exacte et fiable à tous les coûts réels supportés par le producteur ou l’exportateur en question pour le produit faisant l’objet de l’enquête, l’autorité chargée de l’enquête devait utiliser ces registres pour déterminer le coût de production des producteurs faisant l’objet de l’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).