(294) Airoldi a cité un certain nombre de raisons pour lesquelles il devrait se voir accorder l’accès au rapport en italien. Premièrement, Airoldi a déclaré que le règlement (CEE) no 1 du Conseil, du portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne donnait aux sociétés et aux citoyens européens le droit d’obtenir une copie de tels documents ou d’y accéder dans leurs langues nationales officielles qui sont également des langues officielles de l’Union européenne. Deuxièmement, Airoldi a soutenu que le rapport était lié à l’article 2 du règlement de base et y était expressément mentionné. Il s’agit donc d’un document mettant en œuvre les dispositions de fond de cet article du règlement de base, qui doit par conséquent être publié dans toutes les langues officielles de l’Union européenne. Troisièmement, Airoldi a déclaré que l’absence de version italienne de ce rapport, qui est le principal élément de preuve en l’espèce, constitue une violation du règlement no 1/1958 lu en liaison avec les articles 21, 22 et 41 de la Charte des droits fondamentaux. Airoldi affirme en outre avoir le droit d’accéder à une version italienne du rapport, en vertu des dispositions législatives ci-après: l’article 2 du traité sur l’Union européenne (TUE), dans lequel une importance considérable est accordée au respect des droits de l’homme et à la non-discrimination; l’article 3 TUE, qui dispose que l’Union européenne «respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique»; et l’article 165, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui souligne que «[l]'action de l’Union vise à développer la dimension européenne dans l’éducation, notamment par l’apprentissage et la diffusion des langues des États membres», tout en respectant pleinement la diversité culturelle et linguistique (article 165, paragraphe 1, TFUE). Enfin, Airoldi a soutenu que la Charte des droits fondamentaux de l’Union interdit la discrimination fondée sur la langue (article 21) et impose à l’Union l’obligation de respecter la diversité linguistique (article 22). Le premier règlement, datant de 1958, qui détermine les langues à utiliser par l’ancienne Communauté économique européenne, a été modifiée à la suite des adhésions ultérieures à l’Union et définit les langues officielles de l’Union, en liaison avec l’article 55, paragraphe 1, TUE.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 294
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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