(300) La Commission n’était pas de cet avis. Comme décrit au considérant 226 du règlement provisoire, la méthode utilisée pour choisir le pays représentatif avait été expliquée en détail dans les première et seconde notes mises à la disposition de toutes les parties intéressées. La Commission avait en outre expliqué aux considérants 225 à 267 du règlement provisoire les raisons pour lesquelles elle a choisi la Turquie comme pays approprié, ainsi que les valeurs de références qu’elle a utilisées pour construire la valeur normale. La Commission a donc considéré que les informations communiquées aux parties permettaient à celles-ci de comprendre tous les détails, y compris de savoir quelles données, conclusion et méthode ont été extrapolées de l’enquête relative aux produits extrudés en aluminium. Elle a donc rejeté l’allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 300
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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