(303) La Commission a observé en outre que les données issues de la procédure relative aux produits extrudés en aluminium qui ont également été utilisées dans la présente procédure concernaient exclusivement le niveau de marge bénéficiaire et de frais VAG des producteurs de produits extrudés en aluminium dans le pays représentatif choisi dans les deux procédures, à savoir la Turquie. Ces données sont, par définition, «aisément disponibles» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, c’est-à-dire disponibles dans le domaine public, par opposition aux données spécifiques reçues au sens de l’article 19, paragraphe 6, du règlement de base. Par ailleurs, pour l’information finale, la Commission a de nouveau vérifié et actualisé les données disponibles pour les producteurs de produits extrudés en aluminium du pays représentatif afin de s’assurer qu’elles recouvraient au mieux la période d’enquête de la présente procédure.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 303
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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