Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article

Article considérant 318

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
RéférenceConsidérant 318 du règlement d’exécution (UE) 2021/1784EUR-Lex →

(318) La Commission a maintenu qu’aucun élément de preuve irréfutable ne permettait de considérer que le prix figurant dans la base de données GTA n’était pas représentatif d’un prix de marché ou du type de charbon dont il était question, ou que le prix figurant dans la base de données aurait été sensiblement différent si le volume des importations avait été plus élevé. La Commission a donc confirmé les conclusions formulées aux considérants 258 et 259 du règlement provisoire selon lesquelles le prix à l’importation du charbon en Turquie, fondé sur la base de données GTA, constituait un prix de référence approprié pour le charbon vapeur.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).