Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article

Article considérant 319

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
RéférenceConsidérant 319 du règlement d’exécution (UE) 2021/1784EUR-Lex →

(319) En ce qui concerne la poudre d’alumine, le groupe Nanshan a considéré que la base de données GTA contenait essentiellement des importations d’alumine non métallurgique, vu qu’elle était importée en Turquie en provenance de pays qui n’étaient pas des producteurs d’alumine métallurgique. Selon lui, les prix variaient significativement d’un type d’alumine à l’autre et le type d’alumine pour lequel il existe des données dans le GTA donnait lieu à une valeur de substitution anormalement élevée. Le groupe Nanshan a proposé d’utiliser plutôt le prix de règlement LME de l’alumine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).