(321) Toutefois, les éléments de preuve figurant au dossier et les informations fournies par les parties n’ont pas permis à la Commission de conclure que les prix LME représentaient réellement un prix de marché faussé. Selon le groupe Nanshan, le prix LME reflétait la valeur de marché de la poudre d’alumine, alors que le plaignant considérait que ces prix n’étaient que des indices auxquels les parties ajoutent différentes primes. Dès lors, bien que la LME ne soit généralement pas écartée en tant que source afin d’établir une valeur de référence appropriée, la Commission a décidé, compte tenu des doutes propres à l’espèce décrits au considérant 317, de déterminer la valeur de référence relative à la poudre d’alumine sur la base de la valeur de référence de l’aluminium liquide, en déduisant les coûts de transformation effectivement exposés par Nanshan. En tout état de cause, il n’y avait pas de différence de valeur significative entre la valeur utilisée et le prix LME.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.