(323) La Commission a accepté l’argument selon lequel les prix de l’Union constitueraient, en l’espèce, une valeur de référence appropriée pour ces facteurs de production spécifiques. Toutefois, elle a estimé ne pas pouvoir utiliser les valeurs indiquées dans le rapport CRU. Les catégories de produits utilisées dans ce rapport n’étaient pas clairement spécifiées et le rapport ne semblait pas inclure de prix relatifs aux rouleaux laminés à chaud. La Commission ne disposait en outre d’aucune information indiquant si les parties ajoutaient des primes à ces prix, et, le cas échéant, quelles étaient ces primes. La Commission a donc décidé de se baser plutôt sur les données réelles et vérifiées relatives aux prix de vente des rouleaux laminés à chaud, des rouleaux laminés à froid et des tôles laminées à chaud qu’elle avait reçues des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon dans le cadre de la présente enquête. Ces données constituaient des informations représentatives et très fiables sur les ventes de ces produits dans l’Union au cours de la PE. La Commission a ainsi établi la valeur de référence pertinente sur la base des prix vérifiés de l’industrie de l’Union au niveau départ usine pour chacun de ces facteurs de production.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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