(330) La Commission a rappelé que le calcul de la valeur normale et l’évaluation relative à l’application de la règle du droit moindre étaient des analyses différentes fondées sur différents articles du règlement de base. La valeur normale a été déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. En application de cet article, la Commission a conclu que le secteur de l’aluminium de la RPC était affecté par des distorsions significatives (considérants 223 et 224 du règlement provisoire) et que, dès lors, la valeur normale devait être construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 330
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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