Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article

Article considérant 331

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
RéférenceConsidérant 331 du règlement d’exécution (UE) 2021/1784EUR-Lex →

(331) En revanche, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a examiné «si un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice». Conformément à cet article, la Commission a examiné, notamment, si le prix d’une matière première (en l’espèce, d’un lingot) était «sensiblement inférieur aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs». Si les conclusions formulées au titre de l’article 2, paragraphe 6, point a), étaient fondées sur la situation dans le pays concerné, et de nombreux différents facteurs ont été pris en considération, l’enquête visée à l’article 7, paragraphe 2 bis, est plus restreinte et menée dans le cadre de la détermination de l’applicabilité de la règle du droit moindre. Dès lors, le résultat de l’examen effectué au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, n’a pas eu d’incidence sur les conclusions formulées par la Commission aux considérants 223 et 224 du règlement provisoire. La Commission a donc rejeté cette allégation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).