(331) En revanche, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a examiné «si un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice». Conformément à cet article, la Commission a examiné, notamment, si le prix d’une matière première (en l’espèce, d’un lingot) était «sensiblement inférieur aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs». Si les conclusions formulées au titre de l’article 2, paragraphe 6, point a), étaient fondées sur la situation dans le pays concerné, et de nombreux différents facteurs ont été pris en considération, l’enquête visée à l’article 7, paragraphe 2 bis, est plus restreinte et menée dans le cadre de la détermination de l’applicabilité de la règle du droit moindre. Dès lors, le résultat de l’examen effectué au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, n’a pas eu d’incidence sur les conclusions formulées par la Commission aux considérants 223 et 224 du règlement provisoire. La Commission a donc rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 331
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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