(334) La Commission a rappelé que les conclusions formulées au titre de l’article 2, paragraphe 6, point a), reposaient sur plusieurs facteurs. Ceux-ci incluent une évaluation de l’incidence possible de l’un ou de plusieurs des facteurs énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, tels que par exemple les politiques publiques, l’intervention des pouvoirs publics sur les marchés, la présence de l’État dans des entreprises, etc. L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays. En revanche, au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission examine uniquement le niveau de prix d’un intrant spécifique sur le marché intérieur, ainsi que la question de savoir si le niveau de prix de cet intrant sur le marché intérieur est «sensiblement inférieur» à une valeur de référence internationale, afin de justifier la non-application de la règle du droit moindre. Cette comparaison des prix intérieurs et internationaux au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, a une finalité et un contexte différents du calcul de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu’il avait été positivement établi, au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, que le prix des lingots d’aluminium achetés par un ou plusieurs producteurs-exportateurs n’était pas affecté par les distorsions significatives et que l’utilisation des prix intérieurs des lingots était donc justifiée dans ce contexte. En ce qui concerne la source du prix non faussé des facteurs de production, le règlement de base dispose que ce prix peut soit être celui observé dans un pays représentatif approprié au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, soit être établi par rapport à des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième tiret. Aucun élément du dossier et aucune raison impérieuse ne justifiaient de préférer la deuxième solution à la première au moment de construire la valeur normale. Dès lors, la Commission a maintenu que le résultat de l’examen effectué au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, n’a pas eu d’incidence sur les conclusions qu’elle a formulées au titre de l’article 2, paragraphe 6, point a), et que c’est à bon droit qu’elle s’est fondée sur les prix d’un pays représentatif approprié. La Commission a donc rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 334
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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