(337) La Commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, lui permettait d’établir la valeur normale sur la base des coûts et prix non faussés dans un pays représentatif, en l’espèce, la Turquie. En l’absence de données disponibles sur les prix intérieurs dans les pays représentatifs potentiels (en l’espèce, en Turquie), les données relatives aux prix à l’importation aisément accessibles à la Commission sont appliquées. Afin de parvenir à une valeur de référence raisonnable, représentant un prix intérieur non faussé sur le marché intérieur du pays représentatif sélectionné, les prix à l’importation recensés doivent être ajustés en leur additionnant les droits à l’importation applicables, car ceux-ci affectent le prix réel sur le marché intérieur. La pratique de l’autorité chargée de l’enquête aux États-Unis n’est pas pertinente pour les conclusions formulées au titre du règlement de base, car les cadres et pratiques juridiques respectifs sont différents. La Commission a donc rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 337
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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