Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article

Article considérant 337

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
RéférenceConsidérant 337 du règlement d’exécution (UE) 2021/1784EUR-Lex →

(337) La Commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, lui permettait d’établir la valeur normale sur la base des coûts et prix non faussés dans un pays représentatif, en l’espèce, la Turquie. En l’absence de données disponibles sur les prix intérieurs dans les pays représentatifs potentiels (en l’espèce, en Turquie), les données relatives aux prix à l’importation aisément accessibles à la Commission sont appliquées. Afin de parvenir à une valeur de référence raisonnable, représentant un prix intérieur non faussé sur le marché intérieur du pays représentatif sélectionné, les prix à l’importation recensés doivent être ajustés en leur additionnant les droits à l’importation applicables, car ceux-ci affectent le prix réel sur le marché intérieur. La pratique de l’autorité chargée de l’enquête aux États-Unis n’est pas pertinente pour les conclusions formulées au titre du règlement de base, car les cadres et pratiques juridiques respectifs sont différents. La Commission a donc rejeté cette allégation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).