(356) La Commission a également observé que, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». Une marge bénéficiaire proche du seuil de rentabilité ne peut être considérée comme étant raisonnable. Il est, en principe, plus approprié d’utiliser des données financières groupées et pondérées d’une série d’entreprises que d’examiner la performance d’un seul producteur afin d’établir un montant raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire. Dès lors, l’exclusion de sociétés particulières n’était pas, selon la Commission, incohérente avec son approche consistant à établir une moyenne pondérée de plusieurs sociétés fabriquant des produits extrudés en aluminium qui déclaraient un bénéfice. En revanche, étant donné que les données reflétaient la situation financière de plusieurs entreprises, leur moyenne pondérée a été jugée représentative des sociétés actives dans le secteur. La Commission a donc rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 356
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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