(364) La Commission a réexaminé l’allégation et les éléments de preuve figurant dans le dossier. Toutefois, comme expliqué au considérant 272 du règlement provisoire, la méthode bien établie de la Commission consiste à établir une valeur normale (et une marge de dumping) séparément pour chaque entité soumise à l’enquête représentant un producteur-exportateur. Le fait que les différentes sociétés d’un groupe constituent ou non une entité économique unique n’est pas, selon la Commission, pertinent au moment d’établir la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base sur la base d’une autre méthode. Si une distorsion des prix et des coûts est constatée en Chine pour le produit concerné ainsi que pour ses intrants, les intrants fabriqués par la société liée du groupe seraient également affectés par cette constatation. Dès lors, ces intrants, qu’ils aient ou non été achetés auprès d’un fournisseur lié, devraient faire l’objet d’un ajustement dans ce contexte. Par ailleurs, la Commission n’a pas jugé la méthode discriminatoire: selon elle, cette méthode reflétait la configuration effective du groupe, ainsi que le fait que les sociétés du groupe soient des entités juridiques distinctes. Dès lors, selon la Commission, les coûts de production «correspondants» mentionnés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient les coûts supportés par chaque entité juridique individuellement et affectés par les distorsions significatives. De ce fait, la Commission a rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 364
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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