(378) Comme expliqué au considérant 289 du règlement provisoire, le niveau de coopération en l’espèce était faible. Après les modifications apportées au volume des importations en provenance du pays concerné comme expliqué à la section 4.5 ci-dessous, cette conclusion a été confirmée, vu que les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré ne représentaient qu’environ 65 % des exportations totales vers l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping à l’échelle nationale applicable à tous les autres producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour un type de produit vendu en quantités représentatives par le producteur-exportateur pour lequel la marge de dumping la plus élevée a été constatée. La marge de dumping ainsi établie s’élevait à 88 %.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 378
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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