(4) Après avoir été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), les plaignants, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, un producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon, plusieurs utilisateurs du secteur des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles et un utilisateur en aval, un utilisateur du secteur des feuilles, deux utilisateurs du secteur des condensateurs électrolytiques, un utilisateur du secteur des panneaux composites en aluminium, un utilisateur du secteur des stores vénitiens et son fournisseur, un négociant indépendant, un importateur, l’Association européenne des fournisseurs automobiles, l’Association des constructeurs européens d’automobiles et le gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue au sujet de ces conclusions provisoires. Deux producteurs-exportateurs ont demandé et obtenu de plus amples informations au sujet du calcul de leurs marges de préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
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