Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article

Article considérant 473

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
RéférenceConsidérant 473 du règlement d’exécution (UE) 2021/1784EUR-Lex →

(473) À cet égard, la Commission se réfère au tableau 12 du règlement provisoire ainsi qu’au tableau 12 ci-dessus, qui montre que l’industrie de l’Union a investi des montants considérables dans le produit soumis à l’enquête. Comme indiqué au considérant 473, l’industrie de l’Union n’a pas seulement investi dans la maintenance, mais aussi et surtout dans des gains d’efficacité, des produits à forte valeur ajoutée et la prise en considération du client, comme le prouvent également les communications des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au sujet de ces investissements.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).