Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
RéférenceConsidérant 51 du règlement d’exécution (UE) 2021/1784EUR-Lex →

(51) Il convient de rappeler d’emblée que le règlement de base ne définit pas directement la notion de «produit concerné» et que la Commission dispose d’un large pouvoir discrétionnaire à cet égard, pour autant que «la condition tenant à l’homogénéité du produit considéré ne [soit] pas [...] totalement écartée de l’interprétation du règlement de base». En outre, la jurisprudence invoquée par les parties intéressées dispose que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques «tiennent naturellement une place importante», mais ne sont pas nécessairement prioritaires. De fait, il existe toute une série de facteurs sur lesquels la Commission peut se fonder, mais ils sont de nature indicative et la Commission est tenue de déterminer le produit concerné en utilisant tous ces critères. De manière importante, il en découle nécessairement que des produits qui ne sont pas identiques peuvent être regroupés dans la même définition du produit concerné et que l’examen du bien-fondé de l’inclusion d’un produit spécifique doit être effectué au regard des caractéristiques du produit concerné tel que défini par la Commission. Dans l’analyse qu’elle a effectuée en l’espèce, la Commission ne s’est pas uniquement fondée sur le fait que les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles que les autres produits laminés plats en aluminium. De fait, elle a effectué les constatations suivantes:

1) les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles appartiennent au groupe des produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur, qui comprend non seulement les échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles, mais également les échangeurs de chaleur destinés aux appareils de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération ainsi qu’à d’autres applications, et ces produits peuvent être revêtus ou non;

2) les types d’alliages utilisés pour les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles sont analogues ou ressemblent étroitement aux autres alliages utilisés pour les autres produits laminés plats en aluminium relevant de la définition du produit;

3) les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles sont fabriqués au moyen du même processus que celui décrit au considérant 56 du règlement provisoire et requièrent, dans une large mesure, les mêmes équipements que les autres produits laminés plats en aluminium;

4) il ne s’agit pas d’un produit de niche;

5) comme les autres produits laminés plats en aluminium relevant de la définition du produit, ces produits sont vendus à des fournisseurs automobiles de premier rang et/ou font l’objet d’un processus de validation; et

6) leur prix n’était pas sensiblement plus élevé que celui des autres produits relevant du champ d’application des produits laminés plats en aluminium.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).