(520) À cet égard, l’enquête a révélé que, contrairement à ce qu’a déclaré cet importateur indépendant, et comme indiqué dans le tableau 7, la part de marché de l’industrie de l’Union était largement inférieure aux 80-85 % avancés par Airoldi et s’élevait en réalité à 64,6-65 % au cours de la PE. De même, la part de marché des importations en provenance du pays concerné était largement supérieure aux 4-5 % allégués et a augmenté de 4,1-4,5 % en 2017 à 8,0-8,4 % au cours de la PE. En outre, comme indiqué au considérant 458 du règlement provisoire, le dossier ne contient aucune indication concernant un comportement anticoncurrentiel présent ou futur, voire un oligopole abusif de la part de l’industrie de l’Union. Par conséquent, la Commission n’a identifié aucun intérêt supérieur justifiant de procéder à une telle analyse.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 · Article
Article considérant 520
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1784
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1784)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.